La déclaration d’insaisissabilité d’un bien indivis est opposable au propriétaire indivis en liquidation judiciaire

Le mandataire liquidateur n’a pas qualité à agir en partage et licitation d’un bien indivis du débiteur en liquidation judiciaire si ce bien a fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité valablement publiée avant l’ouverture de la procédure collective.

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I- Le contexte de la solution posée par la Cour de cassation

Propriétaire indivis avec son épouse d’un bien qu’ils ont déclaré insaisissable par un acte publié en 2004, un époux a été placé en redressement judiciaire, en 2007, puis en liquidation judiciaire, en 2008.

Le mandataire liquidateur de l’époux a assigné l’épouse en partage de l’indivision et licitation de l’immeuble indivis, malgré la déclaration d’insaisissabilité.

Par un arrêt du 28 juin 2016, la Cour d’appel de TOULOUSE a déclaré recevable la demande du liquidateur, en estimant que le mandataire liquidateur exerce les droits et actions du débiteur (dessaisi de la libre administration de son patrimoine) et a donc qualité pour agir en partage de l’indivision sur le fondement de l’article 815 du Code civil (le partage peut toujours être provoqué par l’un des indivisaires) : d’après la Cour d’appel de TOULOUSE, la déclaration d’insaisissabilité ne pouvait pas faire obstacle à cette action du mandataire liquidateur.

En conséquence, la Cour d’appel de TOULOUSE a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les époux et a ordonné la licitation judiciaire du bien indivis.

Le débiteur et son épouse ont formé un pourvoi en cassation.

Par un arrêt du 14 mars 2018, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré les juges du fond au visa des articles L 641-9 du Code de commerce et L 526-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015 (Cass. com., 14 mars 2018, n° 16-27.302)

Elle a décidé que, lorsqu’un bien a fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité, régulièrement publiée avant le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, les droits indivis du débiteur ne sont pas appréhendés par la procédure collective : le bien ne fait pas partie du gage des créanciers, de sorte que le mandataire liquidateur n’a pas qualité pour agir en partage et licitation sur le fondement de l’article 815 du Code civil.

Certes, le cadre juridique régissant les faits de l’espèce est celui existant antérieurement à la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 (dite loi « Macron »).

Mais la solution demeure valable pour la déclaration notariée d’insaisissabilité portant sur les immeubles non affectés à la réalisation de l’activité du débiteur (C. com. L. 526-1, al. 2).

II- Les biens, sous déclaration d’insaisissabilité, sont hors procédure collective

Cette décision confirme la jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation : par l’effet d’une déclaration d’insaisissabilité régulièrement publiée, donc opposable, le bien protégé est hors procédure collective. : il échappe au gage commun des créanciers.

Cette solution se situe dans la droite ligne de la position adoptée par la jurisprudence pour la déclaration d’insaisissabilité et l’insaisissabilité de droit de la résidence principale (article L 526-1 alinéa 1er du Code commerce) en cas de procédure collective.

Ainsi, en présence d’une déclaration d’insaisissabilité opposable au liquidateur judiciaire, et par conséquent aux créanciers de la procédure représentés par ce même liquidateur, les biens immobiliers, sous déclaration, sont en dehors de la procédure collective.

Par voie de conséquence, lorsque les biens immobiliers sont hors procédure collective, le débiteur n’est pas dessaisi de ces droits et actions sur le bien considéré.

En l’absence de dessaisissement, le liquidateur ne peut pas agir en représentation du déclarant en liquidation judiciaire.

Seul le déclarant, non dessaisi, propriétaire indivis du bien, peur agir en partage de l’indivision sur le fondement de l’article 815 du Code civil.

Mais encore faut-il qu’il le souhaite.

III- Rappel

Depuis la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 , l’entrepreneur individuel a la possibilité de déclarer insaisissable une partie de son patrimoine.

Depuis la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 (dite loi « Macron »), une modification de l’article L. 526-1 du Code de commerce prévoit que la résidence principale est de droit insaisissable ;

Selon l’article L. 526-1 du Code de commerce, « les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne (…) ».

L’alinéa 2 du même texte prévoit que « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant (…) »

Désormais, l’insaisissabilité des biens immobiliers de l’entrepreneur individuel repose sur un double mécanisme :

  • Une insaisissabilité de droit pour la résidence principale
  • Et une insaisissabilité nécessitant une déclaration pour les autres biens immobiliers de l’entrepreneur individuel

L’insaisissabilité ne produit effet qu’à l’égard des créanciers professionnels.

Une distinction doit néanmoins être faite entre l’insaisissabilité de droit et la déclaration d’insaisissabilité.

Pour l’insaisissabilité de droit, l’opposabilité aux créanciers professionnels est totale.

En revanche, pour la déclaration d’insaisissabilité, seuls les créanciers professionnels dont la dette est née postérieurement à la publication de cette déclaration subissent ses effets.

Les créanciers professionnels antérieurs ne sont, donc, pas affectés par la déclaration d’insaisissabilité, tout comme les créanciers personnels de l’entrepreneur.

Le créancier, à qui la déclaration d’insaisissabilité n’est pas opposable, peut en marge de la procédure, sans autorisation du juge-commissaire, saisir le bien devant le juge de l’exécution qu’il ait ou non déclaré sa créance (Cass. com., 12 juill. 2016, n° 15-17.321, n° 802 P+B).

Toutes ses solutions s’expliquent par le fait que le bien échappe à l’effet réel de la procédure.

Sylvie GUICHARD, Avocat
Bernard RINEAU, Avocat Associé