Partage judiciaire : attention à l’irrecevabilité des demandes nouvelles

Le partage doit nécessairement être fait en justice : lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière de procéder au partage ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé en présence d’un indivisaire mineur ou majeur protégé, défaillant, présumé absent ou hors d’état de manifester sa volonté. C'est l'application de l'article 840 du Code civil.

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I- Rappel du déroulement des opérations de partage judiciaire

Pour sortir d’une indivision, en cas d’impossibilité de parvenir à un partage amiable, les parties doivent saisir le Tribunal de Grande Instance, par voie d’assignation, pour voir ordonner le partage.

La procédure est encadrée et rythmée par la loi.

Dans les situations simples, le tribunal prononce le partage et renvoie, le cas échéant, les parties devant un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage (articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile).

Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage et commet un juge pour surveiller les opérations (article 1364 du Code de procédure civile). Ce dernier statue sur toutes les demandes des parties et sur les mesures nécessaires à la bonne conduite des opérations de partage.

Après la désignation du notaire, il n’est pas rare que des désaccords persistent : les parties vont, alors, poursuivre leurs discussions devant le notaire et échanger leurs prétentions.

Dans ce cadre, elles vont devoir produire des dires au notaire désigné : ces dires sont la représentation écrite et contradictoire de leurs demandes et de leur argumentaire.

Le notaire désigné a un an pour établir l’état liquidatif, définir la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. Dans certaines situations, ce délai peut être suspendu, notamment en cas de désignation d’un expert. Il peut aussi être prorogé pour un an lorsque la complexité des opérations le justifie (articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile).

A l’issue des échanges entre les parties, deux solutions peuvent être envisagées :

  • Si les parties arrivent à un accord, un acte de partage amiable est établi par le notaire et le juge constate la clôture des opérations (article 1372 du Code de procédure civile).
  • Dans le cas contraire (article 1373 du Code de procédure civile), le notaire établit un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, accompagné du projet d’état liquidatif et le transmet au juge commis. Il y sera fait état des points d’avancée des opérations et également des points de désaccord.

Dans cette dernière hypothèse, le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.

Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants, ainsi que le notaire, et tenter une conciliation.

Il dresse un rapport des points de désaccord subsistants qu’il remet au tribunal.

Si les désaccords persistent, les parties devront s’en remettre au Tribunal pour trancher : le Tribunal va alors homologuer l’état liquidatif ou les renvoyer devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage (article 1375 du Code de procédure civile).

Mais que se passe-t-il si, au cours de l’instance dédiée à trancher les points de désaccord, l’une des parties émet de nouvelles prétentions ?

II- Les conditions de recevabilité des demandes nouvelles

L’article 1374 du Code de procédure civile dispose que « toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ».

Un arrêt rendu le 07 décembre 2016 par la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 7 déc. 2016, n°15-27.576) apporte une illustration de ces dispositions légales.
En l’espèce, un ex-époux demande d’ajouter, dans l’actif de communauté, des parts sociales d’une société acquises durant le mariage.

Il soutient que le procès-verbal de difficultés ne fige pas le litige et qu’aucun jugement n’a tranché la question de la nature propre ou commune des parts de la société.

La Cour d’appel relève que cette nouvelle demande est distincte des autres prétentions et que son fondement a été révélé avant l’établissement du rapport du juge commis.

La demande, n’ayant pas été présentée au notaire désigné, ni au juge commis, est déclarée irrecevable.

L’ex-époux forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation : le pourvoi est rejeté.

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Un autre arrêt rendu le 1er juin 2017 par la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 1er juin 2017, n°16-19.990) apporte, encore, une illustration de ces dispositions légales.
En l’espèce, un frère et une sœur s’opposent dans le cadre de la succession de leur grand-mère. Un notaire est désigné à l’effet d’accomplir les opérations de compte, liquidation et partage au cours desquelles les désaccords persistent.

Le notaire dresse un projet d’état liquidatif ainsi qu’un procès-verbal de difficultés et de carence transmis au juge commis qui, à son tour, établit un procès-verbal de carence et renvoie les parties devant le tribunal. Un jugement est alors rendu, contre lequel un appel est interjeté.

Dans le cadre de la procédure d’appel, le frère sollicite pour la première fois la nullité du testament de sa grand-mère, pour insanité d’esprit.

Il estime que cette demande ne constitue pas un « point de désaccord sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire » et ne relève donc pas du champ d’application des articles 1373 et 1374 précités susceptibles de la rendre irrecevable.

La Cour d’appel le déboute de sa demande.

Il forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation : le pourvoi est rejeté.

La Cour de cassation estime qu’une demande en nullité de testament doit être rejetée dès lors que celle-ci vise à modifier les droits des parties et, par conséquent, les bases de la liquidation.

Cette demande d’annulation, formée pour la première fois en cause d’appel, sans avoir été préalablement soumise au juge commis, est irrecevable : le motif de nullité invoqué, à le supposer réel, préexistait à l’introduction de l’action en partage.

En matière de partage judiciaire, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est donc irrecevable à moins que le fondement ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport.

Le but est de permettre au juge de trancher l’ensemble des litiges dans une instance unique.

Le juge ne tiendra compte des contestations que si elles sont mentionnées dans le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire ou bien soulevées devant le juge commis avant qu’il établisse son rapport.

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En conclusion, les parties doivent impérativement soulever l’ensemble de leurs demandes, contestations et arguments susceptibles d’impacter les bases de la liquidation partage de l’indivision devant le notaire désigné et en tout état de cause avant que le juge commis ne rende son rapport.

A défaut, une demande tardive risque d’être rejetée même si elle est fondée.

Certes, l’irrecevabilité n’est pas d’ordre public : le juge ne peut donc pas la soulever lui-même. Mais elle est impérative : si l’une des parties la soulève, le juge doit l’accepter.

Enfin, ajoutons que l’ensemble des prétentions doivent être formulées avec précision.

Il ne suffit pas de déclarer, devant le juge commis « ne pas être d’accord sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire ».

Il ne suffit pas non plus de demander « d’établir les comptes d’indivision ».

De telles allégations ne peuvent être assimilées à des demandes, ou contestations, de par leur imprécision.

A défaut de précision, les points qui ne seraient pas soulevés avant l’établissement du rapport par le juge commis seront déclarés irrecevables.

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Tout ceci milite pour la plus grande vigilance.

Sylvie GUICHARD, Avocat
Bernard RINEAU, Avocat Associé